CTX Gal inf/= 10 000€, 6 mars 2025 — 24/00962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00962 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CE
Société CREDIPAR
C/ [N] [Y] [E]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREDIPAR [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y] [E] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°101M2627636/2 portant mention d’une acceptation le 11 juillet 2019, la société CREDIPAR a consenti à une dénommée Madame [N] [Y] [E] un contrat de location avec option d’achat pour un prix de 22.140 euros TTC d’une durée de 37 mois.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, la SOCIÉTÉ CREDIPAR a fait assigner Madame [N] [Y] [E] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation à la restitution dudit véhicule ainsi que tous les documents administratifs s’y référant;sa condamnation à lui payer la somme de 13.254,29 euros avec intérêts à compter du 20 mars 2024 ; sa condamnation à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens ainsi que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.A l’audience du 8 janvier 2025, après un renvoi prononcé en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations, pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit, qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes, qui comporte une autre mention que celle de « crédit renouvelable », la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d'exécution du contrat, justificatif de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, justification de la consultation du FICP, tous les ans préalablement à la reconduction du contrat, pour chacun des signataires du contrat, justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans, la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, un décompte, clair et détail