CTX Gal inf/= 10 000€, 6 mars 2025 — 24/01121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QD
S.A. SILOGE
C/ [H] [G]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G] [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 07 mai 2021, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [H] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 619,65 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Monsieur [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 avril 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 11 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, la S.A. SILOGE, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme actualisée de 5.470 euros au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 06 janvier 2025,condamner Monsieur [H] [G] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner Monsieur [H] [G] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner Monsieur [H] [G] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 05 avril 2024 pour une somme de 2.000,24 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 27 mars 2024 et à compter du jugement pour le surplus,condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 7],ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [G] et dire en conséquence que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à la S.A. SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Monsieur [H] [G], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 14 octobre 2024, so