Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01100

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01100 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYZ NAC : 58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

DEMANDERESSE :

SA d'assurance GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 389 972 901, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Me François MUTA, Avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z], demeurant 218 Chemin du Parquet du Plix - 76710 ANCEAUMEVILLE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Le véhicule RENAULT Clio de Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF, a été accidenté le 25 août 2022. Il a été remis en état par le Garage du Centre à PAVILLY et les frais de réparation ont été réglés directement par la GMF au garagiste le 21 mars 2023.

Indiquant avoir adressé à tort à Monsieur [Z] une somme de 9 403,90 € le 6 avril 2023, la GMF a tenté de recouvrer cette somme auprès de son assuré mais en vain. C’est ainsi qu’elle l’a fait assigner par acte du 30 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire. Elle demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 9 403,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, - Ordonner l’anatocisme, - Condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 20 janvier 2025, la GMF était représentée par Maître MUTA qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la répétition de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

En l’espèce, la GMF justifie avoir réglé au Garage du Centre à PAVILLY une somme de 9 403,89 € le 21 mars 2023, une franchise de 274 € devant rester à la charge de Monsieur [Z]. Elle soutient avoir adressé à son assuré la somme de 9 403,90 € le 6 avril 2023 ce que Monsieur [Z] ne conteste pas. La GMF lui a demandé à plusieurs reprises de rembourser la somme ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

La GMF ayant réglé directement au garagiste les frais de réparation du véhicule de Monsieur [Z], celui-ci n’avait pas vocation à percevoir d’indemnisation. C’est donc bien par erreur que cette somme lui a été versée et, en application des textes sus-cités, il a l’obligation de la restituer.

Monsieur [Z] est donc condamné à rembourser à la GMF la somme de 9 403,90 € indûment perçue. Il convient de prévoir que, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA d’assurance, GMF ASSURANCES la somme de 9 403,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance