Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01196
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute : N° RG 24/01196 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWNE NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] représenté par l'ATMP 76, ès-qualité de curateur en vertu d'un jugement du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire du HAVRE en date du 02 Mars 2022 né le 09 Mai 2002 à HAUTEVILLE LOMPINES, demeurant 54 rue Charles Laffite - 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Jennifer GOUBERT, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004426 du 31/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [T], demeurant 43, rue Louis Eudier - Appt D13 - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 1er août 2017, le tribunal correctionnel du HAVRE a condamné Monsieur [E] [W] à verser à Madame [Z] [T] en qualité de représentante légale de son fils, [O] [L] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Arguant de ce que sa mère aurait prélevé l’intégralité de la somme du compte ouvert à son nom quand il était mineur, Monsieur [L] a tenté d’obtenir à l’amiable le remboursement de la somme mais en vain. Par acte en date du 8 novembre 2024, Monsieur [L] a donc fait assigner Madame [T] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de : - Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, - Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, - Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner Madame [T] aux dépens.
Monsieur [L] sollicite le remboursement de la somme allouée par le tribunal correctionnel et fait valoir que le comportement de sa mère, en qui il pensait pouvoir avoir confiance lui a causé un préjudice dont il demande l’indemnisation.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [L] était représenté par Maître [I] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Madame [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme indûment prélevée
L’article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
Il ressort des éléments du dossier que la somme de 1 000 € a été accordée à Monsieur [L] par le tribunal correctionnel du HAVRE le 1er août 2017 en réparation du préjudice moral subi par celui-ci et alors qu’il était représenté par sa mère, Madame [T], comme étant encore mineur.
Il apparaît également que Madame [T] a ouvert un compte bancaire à son nom sur lequel la somme a été versée le 6 octobre 2017. Le relevé de ce compte atteste de ce que la somme de 700 € a été prélevée en deux temps le 10 octobre 2017, puis la somme de 250 € le 14 octobre 2017 et la somme de 50 € le 18 octobre 2017.
Devenu majeur et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée gérée par l’ATMP 76, Monsieur [L] a tenté de recouvrer amiablement la somme, par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, tout d’abord, conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de carence le 21 octobre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil ensuite qui a adressé à Madame [T] une mise en demeure le 27 octobre 2023 qui est restée sans réponse.
Madame [T] ne justifiant pas que les sommes prélevées sur le compte de son fils mineur l’aient été dans le cadre d’une gestion d’affaires au bénéfice de Monsieur [L], doit donc rembourser la somme de 1 000 € indûment prélevée et caractérisant un enrichissement sans cause.
Madame [T] est donc condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 1 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur le préjudice moral
Monsieur [L] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de sa mère en qui il était censé avoir confiance.
Il apparaît que Madame [T] était en charge des intérêts de son fils mineu