Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01193

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWMZ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

E.P.I.C. ALCEANE - OPH de la communauté de l'agglomération urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE, immatriculé au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRE CEDEX

Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V], demeurant 80, rue Eugène Mopin - Appt 1326 - 76610 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2015, à effet au 30 juin 2015, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a donné à bail à Monsieur [U] [V] le garage n°260 situé allée Léon Moussinac au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 51,96 €.

Se prévalant de loyers impayés, ALCEANE a fait délivrer à Monsieur [V], le 8 août 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 739,56 €. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de huit jours, ALCEANE a fait assigner, par acte du 29 octobre 2024, Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu avec Monsieur [U] [V] portant sur le garage n°260 sis allée Léon Moussinac au HAVRE (76610), - Par conséquent, constater la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [U] [V], - Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 675,60 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 23 septembre 2024, - Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme correspondant au montant des loyers dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, - Condamner Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale, - Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens, - Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] [V] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites.

A l’audience du 20 janvier 2025, ALCEANE était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a communiqué le montant actualisé de la dette au 10 janvier 2025 soit 597,68 € hors frais. Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de location, en date du 29 juin 2015, contient une clause résolutoire en cas de défaut de paie