Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDJ NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [E] née le 27 Juin 2007 à DIEPPE (76200), représentée par Madame [D] [E] épouse [C], sa soeur et tutrice en vertu d'un procès-verbal de délibération du premier conseil de famille dressé par Madame le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de ROUEN le 17 Septembre 2024, domiciliée chez sa soeur Madame [D] [E] épouse [C] - 11 rue du Fort Rouge - 76190 YVETOT

Représentée par Madame [D] [E] épouse [C], sa soeur et tutrice, assistée de Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-000203 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [J] divorcée [E] née le 22 Avril 1984 à DIEPPE, demeurant 7 impasse des Cornailles - 76730 SAINT MARDS

Représentée par Me Christophe BOBEE substitué par Me Camille ETANCELIN, Avocats au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-000194 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Madame [H] [J] et de Monsieur [M] [E], dissoute par jugement de divorce en date du 6 décembre 2012, sont issus deux enfants, [O] et [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [Z] [E] et Monsieur [M] [E], agissant en personne et en qualité de représentant de sa fille mineure, ont fait assigner Madame [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de versement d’une pension alimentaire de 200 € au titre de la part contributive et de remboursement de la somme de 1 740 €, prélevée indûment sur le compte d’[Z].

Par un jugement rendu le 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement dirigée contre Madame [J] au profit du juge de droit commun.

Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale du 20 janvier 2025.

A cette audience, [Z] [E] était représentée par sa sœur et tutrice [D] [E] épouse [C], elle-même assistée par Maître [U] qui a indiqué que Madame [J] a retiré 1 410 € du compte de sa fille et ne lui a remboursé que 200 €. Il a demandé que les sommes indûment prélevées soient remboursées à [Z] [E]. Madame [D] [E] a expliqué que les salaires d’[Z] étaient virés sur le compte en question ainsi que les sommes versées par la mission locale et que Madame [J] avait continué de prélever des sommes alors même que sa fille ne vivait plus avec elle. Elle a précisé que Madame [J] avait cessé de conduire [Z] à son travail et que c’est pour cela que celle-ci avait perdu son emploi.

Madame [J] était représentée par Maître BOBEE, substitué par Maître ETANCELIN qui a expliqué que Madame [J] avait 4 enfants à charge et ne percevait que le RSA et les aides sociales ce qui l’avait amenée à demander une contribution à [Z]. Elle a indiqué que Madame [J] avait versé des sommes sur le compte de sa fille pour le renflouer et que tous les fonds de la mission locale non utilisés sont revenus à [Z]. Elle a demandé que Madame [Z] [E] soit déboutée de ses demandes et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de restitution de la somme indûment prélevée

L’article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Madame [Z] [E] soutient que sa mère aurait prélevé la somme de 1 410 € sur son compte entre le 28 octobre 2022 et le 2 octobre 2023 et lui aurait remboursé la somme de 200 € en octobre 2023. Elle évoque également des retraits en espèces sur son compte qui auraient été faits par sa mère mais qu’elle ne chiffre pas.

Madame [J] produit ses relevés de compte entre le 28 octobre 2022 et le 17 octobre 2023 dont il ressort qu’elle a prélevé la somme de 1 555 € sur le compte de sa fille sur cette période. Il en ressort également qu’ell