Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/00768
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00768 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTQX NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] né le 05 Avril 1954 à FECAMP (76400), demeurant 6, route de Saint Saëns - 76680 ST MARTIN D'OSMONVILLE
Représenté par Me Grégory FLYE de la SCP SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U] née le 02 Juillet 1960 à FECAMP (76400), demeurant 302, rue Robert Surcouf - 76400 FÉCAMP
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] était propriétaire d’un appartement sis 18-20 rue du Pressoir à FÉCAMP, appartement qu’elle a mis en vente en juillet 2023. Elle avait confié un mandat de vente sans exclusivité à l’agence PISANI IMMOBILIER au prix de 163 000 €, frais d’agence inclus.
Le 10 août 2023, par l’intermédiaire de l’Agence Immobilier du Perrey, Monsieur [O] [G] a fait une proposition d’achat de ce bien pour un prix de 154 000 €, frais d’agence inclus. Le 11 août 2023, Madame [U] a refusé et fait une contre-proposition à 148 000 € net vendeur.
Le même jour, par message, l’agence a indiqué à Madame [U] que Monsieur [G] faisait une dernière offre au prix de 147 000€ net vendeur soit 157 000 € frais d’agence inclus, message auquel Madame [U] a répondu « OK j’accepte ».
Le 23 août 2023, Madame [U] a adressé un courriel à Madame [Z] de l’Agence Immobilier du Perrey pour l’informer de ce qu’elle avait signé un compromis de vente de son appartement au prix de 154 000 € net vendeur avec un autre acquéreur.
L’Agence Immobilier du Perrey a mis en demeure Madame [U] de respecter son engagement par un courrier en date du 23 août 2023 puis l’assureur de protection juridique de Monsieur [G], la MACIF, a fait de même mais en vain.
C’est ainsi que, par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 20 janvier 2025. A cette audience, Monsieur [G] était représenté par Maître DEFER, substituée par Maître FLYE qui a repris oralement ses conclusions. Madame [U] était représentée par Maître DUBERNET qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [G] demande au tribunal de : - Condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la rétractation de son offre, - Condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de résistance abusive et injustifiée, - Débouter Madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [G] fait valoir que Madame [U] avait accepté son offre et que le contrat était donc conclu le 11 août 2023. Il soutient avoir subi un préjudice du fait du temps perdu et un préjudice dû à la déception qui a été la sienne de ne pouvoir acquérir un appartement qui lui plaisait réellement.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [U] demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions, Et la disant bien-fondée, - Débouter Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] fait valoir qu’il n’y a eu ni compromis ni promesse de vente et donc aucune rencontre de volontés entre le vendeur et l’acheteur. Elle soutient qu’il ne s’agissait pas d’une offre ferme faite par Monsieur [G] mais d’une proposition d’achat qui est devenue caduque et que l’agence PISANI IMMOBILIER qui avait mandat de vendre lui a proposé un acquéreur dans un délai très court.
Madame [U] affirme n’avoir pas engagé sa responsabilité contractuelle et n’avoir commis aucune faute délictuel