Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01094
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute : N° RG 24/01094 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVX4 NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
SELARL DE LA COTE FLEURIE exerçant sous le nom de la CLINIQUE VETERINAIRE DE LA COTE FLEURIE, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 503 248 957, dont le siège social est sis Route de Paris - 14800 BONNEVILLE SUR TOUQUES
Représentée par Monsieur [D] [J] [L], co-gérant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F] née le 03 Mars 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant 295, Voie Romaine - 76170 GRAND-CAMP
Représentée par Me Elodie KASSEM, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire d’un poney dénomme [N]. En janvier 2023, il a été atteint d’un ulcère à l’œil droit ce qui a conduit le docteur [U] [W] à l’orienter vers la SELARL de la CÔTE FLEURIE exerçant sous le nom de Clinique vétérinaire de la côte fleurie, les soins ne pouvant être prodigués sur le lieu de pension du cheval.
[N] a été hospitalisé à la clinique du 18 janvier au 4 février 2023. Le 6 février 2023, une facture de 3 427,42 € TTC a été présentée à Madame [F] qui l’a contestée par un courriel envoyé le 2 mars au docteur [D] [J] [S].
Par un courrier en date du 10 août 2023, la Clinique vétérinaire de la côte fleurie a mis en demeure Madame [F] de lui payer la somme de 3 762,76 €. Le 20 mars 2024, Madame [F] a réglé la somme de 554,10 € correspondant aux soins auxquels elle affirme avoir consenti à savoir la pose d’un cathéter et 4 jours d’hospitalisation.
Par une requête en injonction de payer enregistrée le 3 mai 2024, la Clinique vétérinaire de la côte fleurie a demandé la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 2 873,32 € au titre de la facture. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance rendue le 26 août 2024 qui a condamné Madame [F] à régler cette somme, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et les frais correspondant à la sommation de payer et à la requête.
Par un courrier de son conseil daté du 21 octobre 2024, Madame [F] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle la Clinique vétérinaire était représentée par le docteur [J] [S], associé, qui a fait valoir que Madame [F] avait signé un consentement aux soins à l’arrivée du cheval et qu’elle avait été tenue informée par téléphone de l’avancée des soins et de la nécessité de garder le cheval à la clinique. Il a indiqué que Madame [F] n’avait rien réglé à l’arrivée du cheval, ni même à son départ et qu’il lui avait adressé la facture avec une proposition de paiement échelonné. Il a précisé que Madame [F] avait bien payé la somme de 554,10 €. Il a demandé au tribunal le paiement du solde de la facture soit 2 873,32 € ainsi que des intérêts d’un montant de 1 209,80 € et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] était représentée par Maître [H] qui a repris oralement ses conclusions. Aux termes de ses conclusions en défense n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [F] demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE, A titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - Condamner la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE à lui communiquer : - le diagnostic de l’état dramatique de l’œil du poney [N] qui aurait justifié la réalisation d’investigations et de soins complémentaires ainsi que d’une opération, - les compte-rendus de soin et d’opérations du poney [N] - les clichés et le compte-rendu de l’échographie oculaire réalisée, - le résultat des analyses complémentaires réalisées, - Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - Condamner la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE à lui communiquer :
- le diagnostic de l’état dramatique de l’œil du poney [N] qui aurait justifié la réalisation d’investigations et de soins complémen