Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01195
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWM7 NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires ILOT N54, 81 et 83 rue Dauphine - 76600 LE HAVRE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet GUILLOTTE SAS inscrit au RCS du HAVRE sous le n°368 500 088 dont le siège social est 51 place de l'Hôtel de Ville - BP 1218 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Lucie CAILLERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LH IMMOBILIER, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 842 531 956, dont le siège social est sis 5, rue du Maine - 76290 MONTIVILLIERS
Représentée par Messieurs [C] [J] et [R] [E], Gérants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LH IMMOBILIER est propriétaire des lots n° 85 et 86 au sein de l’îlot N54 situé rue du Petit Croissant, rue Dauphine et rue Jean de la Fontaine au HAVRE (76600), cadastré section HB n°130. Les deux lots correspondent à des locaux commerciaux en rez-de-chaussée transformés en logement d’habitation.
Arguant qu’elle ne réglerait pas les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’îlot N54, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GUILLOTTE ORPI, a adressé à la SCI LH IMMOBILIER deux mises en demeure, les 20 septembre 2023 et 5 février 2024. Les règlements faits n’ayant pas permis de régulariser la dette, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la SCI LH IMMOBILIER, par acte en date du 3 mai 2024, un commandement de payer la somme en principal de 8 712,63 €, arrêtée au 1er avril 2024.
En l’absence de régularisation de la dette, le syndicat des copropriétaires de l’îlot N54, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GUILLOTTE ORPI, a fait assigner la SCI LH IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire par acte en date du 4 octobre 2024. Elle lui demande de : - Condamner la SCI LH IMMOBILIER à lui payer la somme de 7 238,16 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 août 2024 et des frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, - Condamner la SCI LH IMMOBILIER à lui payer la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SCI LH IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI LH IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût du commandement de payer.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI LH IMMOBILIER ne paie pas les charges de copropriété alors même qu’elle ne les a pas contestées et que ceci entrave le bon fonctionnement de la copropriété et fragilise son équilibre financier.
A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires était représenté par Maître [T] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 1 165,14 € mais qu’une somme de 500 € avait été payée en espèces et qu’un virement serait en cours. Elle a indiqué également ne pas maintenir la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [C] [J] et Monsieur [R] [E] ont comparu, indiquant être les gérants de la SCI LH IMMOBILIER et pouvoir justifier des règlements effectués.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 et il a été accordé à Monsieur [J] et Monsieur [E] un court délai pour produire l’extrait Kbis de la SCI ainsi que des justificatifs des règlements ce qu’ils n’ont pas fait.
MOTIFS
Il résulte de l’article 55 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic a qualité pour agir en justice aux fins de recouvrer les créances du syndicat, notamment les charges communes restant dues par certains copropriétaires, sans qu'il ait besoin d'une autorisation de l'assemblée générale.
Il est justifié du contrat de syndic pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2026. La SAS CABINET GUILLOTTE ORPI a donc pouvoir et qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus « de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun [...] et aux charges relatives [...]à l'entretien et à l'administration des p