Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 mars 2025 — 24/01325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIU NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SEPTENTRION, 29 allée Eugène Labiche, 76620 LE HAVRE, représenté par son syndic le Cabinet GUILLOTTE ORPI, SAS inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 368 500 088, dont le siège social est sis 51, Place de l'Hôtel de Ville - BP 1218 - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [I] né le 29 Avril 1986 à LILLE (59000), demeurant 29, Allée Eugène Labiche - 76620 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [M] [X] [Y] née le 15 Octobre 1989 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 29, Allée Eugène Labiche - 76620 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] et Madame [M] [Y] sont propriétaires des lots n°501, 534 et 1015 dans le bâtiment G6 au sein d’un immeuble situé rue de Metz, rue Albert Samain, rue Théophile Gautier, impasse Eugène Labiche et rue Henri Vaussard au HAVRE (76620), cadastré section OK n°210 et 378. Les trois lots sont respectivement une cave, un appartement et un parking.

Arguant qu’ils ne régleraient pas les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires SEPTENTRION, sis 29 allée Eugène Labiche au HAVRE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GUILLOTTE ORPI, leur a adressé un courrier de mise en demeure le 22 avril 2024 et leur a fait signifier un commandement de payer le 27 juin 2024 pour la somme en principal de 6 864,06 €, arrêtée au 7 juin 2024.

En l’absence de paiement de la part de Monsieur [I] et Madame [Y], le syndicat des copropriétaires SEPTENTRION, représenté par son syndic la SAS CABINET GUILLOTTE ORPI, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte du 28 novembre 2024. Il lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 8 955,89 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 août 2024 et des frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, à parfaire au jour de l’audience, - Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [Y] aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût du commandement de payer.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [I] et Madame [Y] ne paient pas les charges de copropriété alors même qu’ils ne les ont pas contestées et que ceci entrave le bon fonctionnement de la copropriété et fragilise son équilibre financier.

A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires était représenté par Maître [B] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué maintenir la demande à hauteur de la somme mentionnée dans l’assignation tout en précisant qu’aucun règlement n’était intervenu depuis.

Monsieur [I] et Madame [Y], cités respectivement par procès-verbal de remise à personne et par procès-verbal de recherches article 659, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Il résulte de l’article 55 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic a qualité pour agir en justice aux fins de recouvrer les créances du syndicat, notamment les charges communes restant dues par certains copropriétaires, sans qu'il ait besoin d'une autorisation de l'assemblée générale.

Il est justifié du contrat de syndic pour la période du 5 mai 2023 au 4 mai 2026. La SAS CABINET GUILLOTTE ORPI a donc pouvoir et qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus « de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun [...] et aux charges relatives [...]à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties pri