Chambre 2 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 22/00228
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/00228 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E] né le 19 Décembre 1949 à GONDRECOURT -LE -CHATEAU (55130) 1Rue du Président Wilson 57340 MORHANGE
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B208, Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant ;
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y] [O] [H] épouse [E] née le 11 Juillet 1957 à METZ (57000) 14 Rue des maréchaux 57170 HAMPONT
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN (1) - (2) Me Laura CASSARO (1) - (2) le 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [E] et Madame [U] [Y] [O] [H] se sont mariés le 27 mai 1977 devant l'officier d'état civil de la commune de NANCY.
Trois enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.
- [W], [B], [J] née le 12 décembre 1977 - [I], [R], [X] née le 12 décembre 1979 - [L] [M] [F] né le 01 octobre 1981 ; Par acte du 25 janvier 2022, Monsieur [P] [E] a assigné Madame [U] [Y] [O] [H] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 06 mai 2022 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours et mis à la charge de Monsieur [P] [E] pour la durée de la procédure le remboursement du crédit immobilier du domicile conjugal.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 06 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [P] [E] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 25 octobre 2018 ; - une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 03 avril 2024auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [Y] [O] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [U] [Y] [O] [H] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 25 octobre 2018 ; - de débouter son époux de l'ensemble de ses demandes ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l'année 2018, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [U] [Y] [O] [H] et Monsieur [P] [E] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitr