CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 20/00054
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00054 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IG4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 30] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [J],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [T] [F]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE Société [8] [15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [V] a été salarié de la société [26] aux droits de laquelle vient la société [8] (« [6] ») dans les mines de fer de [Localité 25], de [Localité 24] et de [Localité 28] du 1er octobre 1949 au 31 janvier 1986 en qualité de :
apprenti mineurouvrier fondagent de maîtrise fond Monsieur [D] [V] est décédé le 13 avril 2016.
Le 19 janvier 2018, Madame [R] [V], veuve de Monsieur [D] [V], a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « Caisse » ou AMM ») la maladie de son défunt mari, sous forme d’un « adénocarcinome bronchique », attestée par un certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le Docteur [M].
En raison du non-respect de la liste limitative des travaux, l'Assurance Maladie des Mines a saisi le [14] ([19]) de [Localité 29].
Après avis favorable du [23], la Caisse a admis par décision en date du 2 août 2019 le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [V] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (« [17] »).
Le 15 janvier 2020, la société [6], venant aux droits de la société [26] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la [17].
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Metz a annulé l'avis rendu par le [23] et désigné le [22] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie dont était atteint Monsieur [D] [V] sous la forme d’un « adénocarcinome bronchique » et son travail habituel ? »
Le 18 septembre 2023, le [22] n'a pas retenu le lien direct entre la pathologie déclarée et son travail, émettant ainsi un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 21 juin 2024 et renvoyée à l'audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [8] représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 février 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au tribunal de:
homologuer l'avis du [21] la décision implicite de la [18] de l'AMM ;infirmer la décision de la Caisse du 2 août 2019;juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [V] est inopposable à [6], (venant aux droits de [27] que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] [V] n'est pas établi dans les rapports entre [6] et la [15]. Lors de l'audience, la [11], intervenant pour le compte de la [13] régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, demande d'écarter l'avis et s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 1er juillet 2024.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [16] demande au tribunal de :
déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l’en débouter . En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de la société [8] est recevable ce qui n'est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [8] conteste l'exposition de Monsieur [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité dans les mines de fer. Elle