CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00352
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00352 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] né le 17 Janvier 1971 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, représenté Rep/assistant : [7],non comparante ,dispensée de comparaître
DEFENDERESSE : [11] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [B] [W]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [J] [P] [11] ADEVAT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [P] a déclaré le 23 mars 2021 à la [10] de la [22] (« [16] » ou « Caisse ») une maladie professionnelle sous forme d'« une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire », accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [E] du 23 février 2021.
La [16] a saisi le [17] ([12]) de la région PACA Corse car les travaux qu'il effectuait n'entraient pas dans la liste limitative du tableau 79 des maladies professionnelles.
Le 7 octobre 2021, le [17] de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [P].
Par courrier du 12 octobre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [P] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Monsieur [P] a contesté cette décision devant la Commission Spéciale des Accidents du travail.
C'est dans ces conditions que par courrier expédié le 4 avril 2022, Monsieur [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission spéciale des Accidents du travail.
Par décision en date du 24 novembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens invoqués par les parties, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a notamment désigné le [19] avec pour mission de répondre à la question suivante : «Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 23 mars 2021 par Monsieur [J] [P], à savoir une «lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage articulaire», et l'exposition professionnelle de Monsieur [P]?»
Le [19] a rendu son avis le 24 juin 2024 et n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [J] [P], représenté par l'association [7] elle-même représentée par son Avocat, déclare s'en rapporter à ses dernières écritures accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 17 juillet 2024.
Par dernières conclusions, Monsieur [P] affirme que cet avis du [17] n'a pas pris en compte l'avis corrigé du médecin du travail reconnaissant un lien avec son poste. Il retient que sa maladie est bien due aux contraintes physiques de son poste de contrôleur.
Il demande au tribunal de :
nonobstant l'avis du [18], juger que sa maladie «lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque droit associée à des lésions du cartilage […] demande de maladie professionnelle du tableau 79 » est d'origine professionnelle ; condamner la [13] (lire [15]) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La [11] est non-comparante à l'audience.
Par mail du 3 décembre 2024, elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d'éloignement, s'en rapportant à ses dernières écritures et pièces reçues au greffe le 3 décembre 2024.
Suivant ses conclusions elle demande au tribunal de :
dire et juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur;dire et juger qu'elle n'a fait qu'appliquer l'avis du [17] de la région PACA qui s'imposait à elle conformément à la réglementation;homologuer l'avis du [17] de la région Auvergne-Rhône Alpes;confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle;rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P];Par extraordinaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée : écarter l'exécution provisoire.
La [14] – [22] retient l'avis défavorable du [17] de la région Auvergne-Rhône Alpes