CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00260 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNKQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [S] né le 10 Janvier 1950 à [Localité 27] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre) FIVA [Adresse 33] [Adresse 28] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE : Société [9] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] [Adresse 34] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [B] [H] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME Me ELODIE BOSSUOT-QUIN Me Nathalie THILL FIVA [W] [S] Société [9] [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2022, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], dans la survenance de sa maladie «cancer broncho pulmonaire primitif», dont l'origine professionnelle a été reconnue par la [25] le 11 janvier 2021.

Par jugement avant dire droit du 6 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la [26] de préciser la date de l'examen correspondant à la date de première constatation du « cancer broncho pulmonaire primitif » dont souffre Monsieur [S], en produisant tout document permettant de rapporter cette preuve.

Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la [26] a transmis la fiche de concertation médico-administrative indiquant la réalisation d'un examen anatomopathologique en date du 13 mai 2000.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [W] [S], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 3 décembre 2024 après réouverture des débats.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [S] demande au Tribunal de:

dire et juger que son action est recevable et non prescrite;le cas échéant, dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'action de Monsieur [W] [S] est en tout état de cause recevable et non prescrite ;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur la société [12] et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452 2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire et juger:que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP;condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens éventuels;la condamner aux entiers frais et dépens;dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le [31], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 3 décembre 2024 et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 6 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions, le [31] demande au Tribunal de:

déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [S], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d'une faute inexcusable de son employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [S], les documents médicaux produits