Contentieux général Proxi, 17 mars 2025 — 24/02467

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/756 N° RG 24/02467 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [P] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Séverine VALLET Copie certifiée delivrée à : Le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 03/11/2018 la société SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] un prêt personnel n° 5692297 de 17000euros , au taux de 4,55% , remboursable en 80 mensualités. Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] n'ont pas payé régulièrement leurs échéances. Ils se sont vu accorder un plan de surendettement en août 2020. Le plan n'ayant pas été respecté, la SOCRAM BANQUE leur a notifié le 07/09/2023 la déchéance du terme. Au 24/06/2024 la créance s'élève à 11541,99 euros. Suivant offre préalable acceptée le 05/02/2019 la société SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] un prêt personnel n° 5727346 de 14500 euros , au taux de 4,59% , remboursable en 84 mensualités. Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] n'ont pas payé régulièrement leurs échéances. Ils se sont vu accorder un plan de surendettement en août 2020. Le plan n'ayant pas été respecté, la SOCRAM BANQUE leur a notifié le 07/09/2023 la déchéance du terme. Au 24/06/2024 la créance s'élève à 9548,88 euros. Par acte d'huissier daté du 10/10/2024, la Société SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal condamner solidairement Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 11541,99 euros outre les intérêts à compter du 18/10/2023 jusqu'à parfait paiement au taux de 4,55% au titre du prêt n° 5692297, condamner solidairement Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 9548,88 euros outre les intérêts à compter du 18/10/2023 jusqu'à parfait paiement au taux de 4,59% au titre du prêt n° 5727346, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir condamner solidairement Monsieur [P] [G] [M] et Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [P] [G] [M] (à étude) et Monsieur [B] [V] (PV 659) n'ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la société SA SOCRAM BANQUE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement