Contentieux général Proxi, 17 mars 2025 — 24/02088
Texte intégral
N°Minute:25/00746 N° RG 24/02088 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJA N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMC7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT Copie certifiée delivrée à : Le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 15/04/20127 Madame et monsieur [E] [G], bailleurs venant aux droits de Monsieur [F] [W], ont loué à Monsieur [S] [M], preneur, un logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 407 euros outre 41 euros de provisions sur charges (actuellement par le biais de l’indexation loyer 460,63 euros).
Les bailleurs ont donné congé pour vente par LRAR avec effet au 14 avril 2024.
A l'expiration du délai, monsieur [S] [M] n'a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 18/09/2024, Madame et monsieur [E] [G] ont assigné Monsieur [S] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024 par l’effet du congé pour vente, Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [M] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du à compter de la rupture du bail à la somme de 501,63 euros, et condamner monsieur [S] [M] à leur payer la dite somme jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner monsieur [S] [M] à leur payer la somme de 4166,24 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au 01/08/2024, à parfaire le jour de l’audience, Débouter monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, Condamner monsieur [S] [M] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu (à étude).
Madame et monsieur [E] [G] actualisent la dette locative à hauteur de 6291,39 euros.
Il conviendra d’ordonner la jonction de ce dossier n° RG 25 00013 avec le dossier n° RG 24 2088 pour cause de double enrôlement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Sur le congé :
Le propriétaire peut donner congé à son locataire : pour vendre pour un motif légitime et sérieux pour faire du logement sa résidence principale ou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin no