Contentieux général Proxi, 17 mars 2025 — 24/02072

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/738 N° RG 24/02072 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER,Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 01/09/2022 la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [H] [P] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule MERCEDES n° EY 071 SC acquis au prix de 28376,96 euros auprès de la société JEAB LAIN AUTOSPORT. Le prêt était remboursable en 37 mensualités et le montant du crédit portait sur 22701,57 euros.. Monsieur [H] [P] a cessé de remplir ses obligations à compter du 31/12/2022. Après vaine mise en demeure par LRAR du 14/09/2023 la société SA CGL a résilié le contrat le 04/10/2023. Par acte de commissaire de justice daté du 24/09/2024, la Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [H] [P] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 24684,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,611% à compter du 04/10/2023, date de résiliation du contrat, jusqu'au parfait paiement, condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [Y] [G] aux dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [H] [P] n'a pas comparu (à étude). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 31/07/2023. L'action en paiement devait donc être engagée avant le 31/07/2025, L'action en paiement datant du 24/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,

Sur la validité du contrat Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du co