Contentieux général Proxi, 17 mars 2025 — 24/02148
Texte intégral
N°Minute:25/00752 N° RG 24/02148 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [G] entrepreneur individuel, inscrit au rRCS de [Localité 4] sous le numéro 489 300 731, exerçant sous l'enseigne ENERGIECLIM, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie LUSSAGNET Copie certifiée delivrée à : Le 17 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18/10/2023 Monsieur [J] [D] a passé commande auprès de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, d’un système de climatisation réversible pour un montant de 8177,51 euros selon devis.
Monsieur [J] [D] a procédé à l’intégralité du paiement le jour même.
Malgré plusieurs relances, mises en demeure par LRAR et tentative de conciliation, le climatiseur n’était toujours pas livré.
Par acte de commissaire de justice du 24/09/2024 Monsieur [J] [D] a assigné de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater le défaut de livraison dans les délais impartis du système de climatisation réversible commandé 18/10/2023 et ce malgré mise en demeure du 17/07/2024, Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui rembourser la somme de 8177,51 euros versée à la commande, Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui payer la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM, n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Par ailleurs l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de service crée des obligations : celle de délivrer le service tel que décrit dans l'acte pour le prestataire (ici Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM) et celle d'en payer le prix par le client Monsieur [J] [D]) – justificatifs versés au débat - devis.
En l'espèce, les deux parties sont liées par contrat (devis versé au débat).
Monsieur [J] [D] a payé l'intégralité du prix de la commande le jour de la commande, soit le 18/10/2023.
Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM ne rapporte la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation contractuelle (livraison et pose d’un système de climatisation réversible).
Il est constant qu’au jour de l’audience le système de climatisation n’a toujours pas été livré.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM est donc engagée.
En conséquence, Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel sous enseigne ENERGIE CLIM sera condamné à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 8177,51 euros versée à la commande, sans contrepartie.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil cité supra dispose que : « [3] débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation,