Contentieux général Proxi, 17 mars 2025 — 24/02213

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00754 N° RG 24/02213 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH3M

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [K] né le 24 Novembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Maître [G] [J], es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie MIRALVES-BOUDET Copie certifiée delivrée à : Le 17 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En février 2020 Monsieur [C] [K] a fait appel à la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION pour la pose d’un groupe de climatisation extérieur (facture 4158,3 euros – acompte versé 3815,56 euros), la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique (facture 1729,38 euros – acompte versé 1556,60 euros) et en juillet 2020 des travaux de plomberie pour la somme de 2285,13 euros.

Le 8 novembre 2021 une réunion d’expertise amiable diligentée par la protection juridique de Monsieur [K] avait lieu au domicile de Monsieur [K] [C]. La SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, dument conviée était absente. De nombreux désordres étaient constatés et l’expert chiffrait la remise en état à 2550 euros. A la suite d’une fuite d’eau dans l’une des chambres, la société ABS SUNLIGHT délivrait un devis de remise en état d’un montant de 1000 euros.

En tout, les frais de reprise s’élevaient à 3550 euros.

La SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 16/06/2023. Maître [G] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 03/10/2024, Monsieur [K] [C] a assigné Maître [J] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARFL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Fixer au passif de la procédure de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3550 euros TTC, Condamner Maître [G] [J], es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, à communiquer tous les documents utiles d’assurance, Condamner Maître [G] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Maître [G] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION aux dépens.

Maître [G] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, n’a pas comparu (à personne habilitée).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.

La décision a été mise en délibéré au 17/03/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le contrat de service crée des obligations : celle de délivrer le service tel que décrit dans l'acte pour le prestataire (ici de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION) et celle d'en payer le prix par le client Monsieur [K] [C]) – justificatifs versés au débat - devis.

En l'espèce, les deux parties sont liées par contrat (devis versé au débat).

Monsieur [K] [C] a réglé les prestations.

La SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION était débitrice d’une obligation de résultat.

Elle n’a pas honoré son obligation contractuelle et l’expert de la protection juridique de Monsieur [K] a constaté de nombreux désordres (pièces versées au débat) pour un montant de reprises de 2550 euros, et la société ABS SUNLIGHT pour un montant de réparation de 1000 euros, soit un total de 3550 euros.

En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la société PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3550 euros TTC.

Par ailleurs aucune preuve d’assurance de la société PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION n’a été communiquée à monsieur [K] [C].

En conséquence, il conviendra d’enjoindre à Maître [G] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION de communiquer tous les documents utiles d’assurance.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Maître [G] [J] es qualité de liquidateur de la SARL PVL CONSTRUCTION ET RENOVATION, partie perdante, sera condamnée aux dépen