Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 23/00787

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQBS

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [D] [F] demeurant 16 rue de la Scierie - 68150 OSTHEIM non comparant, représenté par Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman - CS 11167 - 68053 MULHOUSE CEDEX représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [F], salarié du Domaine du Moulin de Dusenbach, situé à Ribeauvillé, souffre d’une affection “tendinopathie chronique de l’épaule gauche” qui est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle (tableau n°39 A) à compter du 31 janvier 2022 par décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin (CAAA) du 19 septembre 2022. Cette maladie professionnelle a été à l’origine d’arrêts de travail indemnisés par la CAAA pour les périodes : -du 31 janvier 2022 au 4 février 2022; -du 27 avril 2022 au 6 mai 2022 ; -du 10 mai 2022 au 10 février 2023. La date de consolidation était fixée au 10 février 2023 et le taux d’IPP fixé à 8 % par décision du 8 février 2023. Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2023, laquelle a rendu sa décision le 6 juillet 2023 confirmant la position de la Caisse. Cette décision était notifiée à l’intéressé par courrier du 13 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, l’intéressé a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA. En conséquence, l’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, a repris les termes de ses écritures du 14 janvier 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de : - joindre les dossiers RG 23/787 et RG 23/647 ; - infirmer la décision de la CMRA réduisant le taux d’incapacité de Monsieur [D] [F] à 2 % pour son majeur droit ; - fixer le taux d’incapacité partielle à 8 % au titre des séquelles présentées par Monsieur [D] [F] ; - infirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’incapacité à 8 % pour son épaule gauche ; - désigner un expert pour fixer la date de consolidation et le taux d’invalidité partielle au titre des séquelles de l’épaule gauche de Monsieur [D] [F] ; - condamner la CAAA du Haut-Rhin à payer un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

La Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 8 avril 2024 et demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la Caisse de modification du taux d’incapacité à 8 % ; - faire supporter les frais d’expertise à la partie qui succombe. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction Monsieur [D] [F] a sollicité la jonction des dossiers RG 23/787 et RG 23/647. Il convient de relever que chaque dossier concerne une pathologie différente, l’une résultant d’un accident de travail, l’autre reconnue au titre de la maladie professionnelle. Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures susvisées. Décision sera rendue en ce sens.

Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours pr