Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 23/00519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00519 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOW
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CANTONALE dont le siège social est sis 60 rue Poincaré - 68510 SIERENZ
représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG et substituée par Maître Mathilde BOBILLE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante et par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante - partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle des facturations sur l’activité de la Pharmacie Cantonale pour la période du 5 septembre 2020 au 14 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes : -la facturation d’un produit de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite ; -la facturation au vu d’une ordonnance dont la première délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation ; -la facturation de renouvellement non prescrits ou au-delà du délai réglementaire de présentation.
Par courrier du 9 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant du seul premier grief retenu à hauteur de 3533,63 euros. Les autres griefs ont fait l’objet d’un rappel de la réglementation.
La Pharmacie Cantonale a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 28 février 2023.
En séance du 25 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu notifié.
La Pharmacie Cantonale a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SELARL Pharmacie Cantonale, régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 15 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Déclarer le recours de la Pharmacie Cantonale recevable et bienfondé : - Infirmer la décision de la CPAM du 9 janvier 2023 ;
A titre principal, - Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 3533,63 euros ;
A titre subsidiaire, - Réduire le montant réclamé à la pharmacie Cantonale ; - Débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Pharmacie Cantonale précise qu’elle a produit une ordonnance rectificative du médecin prescripteur démontrant ainsi sa bonne foi.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre aux conclusions envoyées le 2 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de : - Débouter la Pharmacie Cantonale de toutes ses demandes ; - Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence, - Condamner la Pharmacie Cantonale à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3533,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 9 janvier 2023 ; - Condamner la Pharmacie Cantonale à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la Pharmacie Cantonale a commis une erreur dans la délivrance d’un médicament et qu’une ordonnance produite postérieurement ne permet pas d’annuler l’erreur commise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organi