Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 23/00518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00518 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOV
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. PHARMACIE [M] dont le siège social est sis 29 Avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Mathilde BOBILLE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante et par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE Lors d’un contrôle a posteriori des facturations sur l’activité de la SARL Pharmacie [M] portant sur la période du 6 février 2020 et le 7 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes : - La facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées ; - La facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ; - La facturation ne respectant pas une indication type « ne pas délivrer ». Par courrier du 9 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 37 999,38 euros. Le 23 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin avait adressé une notification rectificative à la pharmacie en indiquant que le montant de l’indu était réduit à 21 744,52 euros après neutralisation de la période d’état d’urgence sanitaire. La Pharmacie [M] a contesté l’indu notifié en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier non daté et réceptionné par la caisse le 24 mars 2023. En séance du 10 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu. Cette décision a été notifiée le 1er juin 2023. Par un courrier du 19 juillet 2023, la Pharmacie [M] a une nouvelle fois contesté la notification d’indu rectificative du 23 février 2023, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, l’officine a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2023. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, la SARL Pharmacie [M], était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 8 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer le recours de la Pharmacie [M] recevable et bien fondé ; - Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 février 2023 ; A titre principal, - Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 21 744,52 euros ; A titre subsidiaire, - Réduire le montant réclamé à la Pharmacie [M] ; En toute hypothèse, - Débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes. La Pharmacie [M] estime que le recours est recevable dans la mesure où la notification rectificative est intervenue le 23 février 2023 et qu’elle a saisi la CRA le 24 mars 2023. La pharmacie précise que ce n’est pas le courrier du 19 juillet 2023 qui a interrompu le délai mais bien la saisine du 24 mars 2023. Concernant les délivrances au moyen d’ordonnances rédigées par des médecins non compétents, la Pharmacie [M] ne conteste pas avoir délivré le médicament IMBRUVICA. Toutefois, elle explique que les ordonnances jointes aux demandes de remboursement n’étaient pas les bonnes. Elle ajoute avoir transmis a posteriori les ordonnances prescrites par des praticiens compétents, à savoir des hématologues. Enfin, concernant les médicaments qui n’auraient pas dû être délivrés, l’officine rappelle avoir fourni à la CRA l’ordonnance concernée et souligne qu’il n’y figurait pas la mention « ne pas délivrer » contrairement à ce que soulève la caisse. Pour ces raisons, la Pharmacie [M] estime ne pas avoir méconnu les règles de facturation et affirme ne pas avoir participé à une fraude concernant de fausses ordonnances pour des médicaments onéreux. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin