Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 22/00343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00343 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2VW
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [F] demeurant 18 rue Wolfhag - 68360 SOULTZ représentée par Maître Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] a bénéficié d’un arrêt de travail continu depuis le 7 août 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin), suite à l’avis du médecin-conseil, a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de la date d’aptitude fixée au 27 octobre 2021.
Le 8 novembre 2021, Madame [F] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le 17 janvier 2022, le Docteur [K], expert désigné, a confirmé l’aptitude de Madame [F] à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 27 octobre 2021. Les conclusions de l’expert ont été notifiées à l’assurée le 31 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022, a également confirmé la date d’aptitude de Madame [F] lors de sa séance du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2022, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude initialement fixée par le médecin-conseil.
Suite à l’audience du 2 février 2023, un jugement avant-dire-droit rendu le 31 mars 2023 déclarait le recours de Madame [F] régulier et recevable et ordonnait une expertise judiciaire de Madame [F].
Après changement d’expert, le rapport d’expertise réalisée par le Docteur [V] était déposé le 15 juillet 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [E] [F], comparante et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 28 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Juger ses demandes recevables et bien fondées ; - Annuler la décision du 26 octobre 2021 de la CPAM du Haut-Rhin considérant que l’arrêt de travail de Madame [F] n’est plus justifié ; - Annuler la décision du 31 mars 2022 de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin confirmant la décision du 26 octobre 2021 ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’attitude de la CPAM ; - Débouter la CPAM de ses demandes ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles sa date d’aptitude pouvait être fixée au 9 mai 2023.
Elle sollicite également des dommages et intérêts, considérant que la Caisse a commis une faute au regard de la différence d’appréciation de sa date d’aptitude par le médecin-conseil et l’expert judiciaire. Cette procédure a selon elle aggravé son état de santé.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris son courriel du 20 décembre 2024 dans lequel elle précise s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la date d’aptitude de Madame [F].
En outre, la Caisse s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de dommages et intérêts à défaut de caractériser une faute ou une négligence de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’aptitude