POLE CIVIL section 6, 14 mars 2025 — 21/01742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/01742 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H33Y AFFAIRE : Société [Localité 10] DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Madame [V] [Z] [P] [L], Monsieur [E] [C], Madame [W] [G] épouse [C] C/ S.A.S.U. JCL HABITAT, S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame [V] LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [Z] [P] [L] née le 09 Avril 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

Madame [W] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société [Localité 10] DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société BOUKO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

DEFENDERESSES

S.A.S.U. JCL HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 808 181 788 prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115

Clôture prononcée le : 05 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [C] et Mme [W] [G] épouse [C] (ci-après les époux [C]) résident dans un appartement au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 4], habité au rez-de-chaussée par Mme [V] [L].

L’immeuble a été construit en 2003 par Monsieur [R], lequel a vendu les deux appartements en copropriété en 2007.

Dès son entrée dans les lieux, Mme [V] [L] a déploré les infiltrations dans son garage, sa chambre et sa salle de bain se situant au-dessous du toit terrasse des époux [C].

En 2014, Monsieur [R], qui s’était réservé un local dans la continuité du logement de Mme [V] [L], est intervenu pour réparer l’étanchéité de la terrasse des époux [C] ainsi que de sa propre terrasse contiguë.

Suivant devis accepté le 24 avril 2015, les époux [C] ont confié à la S.A.S.U. JCL HABITAT la réalisation de travaux sur leur terrasse consistant en la mise en place d’un complexe d’étanchéité sous chape avec carrelage et caniveau et d’un muret séparant leur terrasse de celle de Monsieur [R], pour un montant de 22 895,95 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2016.

Monsieur [R] a, quant à lui, mis en place une couverture métallique sur son local.

Déplorant de nouveau, dès 2016, des infiltrations dans son appartement et sur la base des résultats d’expertise de Monsieur [B] mandaté par ses soins, Mme [V] [L] a assigné en référé Monsieur [E] [C] et Mme [W] [C] née [G], la S.A.S.U. JCL HABITAT, la S.A. MAAF ASSURANCES et Monsieur [R].

Par décision du 19 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [U] [Y]. Le syndicat de copropriété pris en la personne de son administrateur provisoire a assisté aux opérations d’expertise.

En 2019, une étanchéité provisoire a été posée par l’entreprise SOPRASSISTANCE, supprimant les désordres.

L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2020, concluant en la responsabilité entière de la S.A.S.U. JCL HABITAT et excluant celle de Monsieur [S] [R].

Par actes d’huissier délivrés les 23 et 30 juin 2021, Monsieur [E] [C] et Mme [W] [C] née [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la S.A.S.U. JCL HABITAT et la S.A. MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.

Par actes délivrés les 24 et 27 septembre 2021, Mme [V] [L] a fait assigner la S.A.S.U. JCL HABITAT et la S.A. MAAF ASSURANCES aux mêmes fins.

La jonction des deux dossiers était ordonnée par le juge de la mise en état dans une ordonnance en date du 16 novembre