1ère Chambre Civile, 17 mars 2025 — 24/05179
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CGA AVOCATS la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 7] Le 17 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/05179 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXT4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [P] [S] [J] épouse [K] née le 27 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [M] [K] né le 22 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
M. [V] [B] [D] [K] né le 14 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, à :
S.A.R.L. FUTUR ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°885 241 208, ayant son siège [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE,greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE MM. [F] et [V] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation. Le 3 mars 2021, ils ont conclu un contrat avec la SARL Futur environnement portant sur la dépose de leur chaudière à fioul et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant total de 10.501 euros. La SARL Futur environnement est assurée auprès de la société Mic insurance company au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle. Entre octobre 2021 et mai 2022, la consommation d’énergie des consorts [K] a considérablement augmenté. Une expertise diligentée par le fournisseur d’énergie des consorts [K] a mis en exergue le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur par rapport aux besoins de l’habitation mais aussi plusieurs dysfonctionnements relatifs au ballon d’eau chaude et à l’absence de dispositif d’évacuation du matériel extérieur. Après plusieurs vaines mises en demeure adressées à la SARL Futur environnement, les consorts [K] ont sollicité la désignation d’un expert et, par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 22 avril 2024. Autorisés à cette fin, les consorts [K] ont fait assigner à jour fixe, par exploits des 21 et 30 octobre 2024, la SARL Futur environnement et la société Mic insurance company devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir diverses sommes. *** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, les consorts [K] demandent au tribunal de condamner in solidum la SARL Futur environnement et son assureur à leur payer les sommes suivantes : 43.000 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;11.273 euros au titre du surcoût l’électricité ; 31.610,25 euros au titre du préjudice de jouissance ; 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral ; 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A titre principal, les consorts [K] agissent sur le fondement de la garantie décennale et font valoir que la pompe à chaleur fournie par la société Futur environnement n’est pas adaptée à leur habitation et, étant en permanence sursollicitée, connaît une surconsommation d’énergie. Ils indiquent que la réception est intervenue le 30 mars 2021, date de la facture acquittée. Ils précisent que la SARL Futur environnement a perçu directement les aides publiques relatives au financement de la pompe à chaleur avec un reste à leur charge de 1 euro. Ils estiment que l’appareil constitue un ouvrage autonome relevant de la garantie décennale ; que la pompe à chaleur a dû être installée en procédant à des raccords par le plancher de l’habitation et passage par le vide sanitaire. Ils font état de non conformités et de désordres qui rendent la pompe impropre à sa destination mais également de risques de glissade sur le verglas occasionnés par le fonctionnement du groupe extérieur et de brûlures. A titre subsidiaire, les cons