1ère Chambre Civile, 17 mars 2025 — 24/00279
Texte intégral
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJWP
Copie délivrée à Me Muriel BERGER-GOUAZE la SELARL HARNIST [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 17 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJWP JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A. [7], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, à :
S.C.P. SCP [5] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE La SA [7] a consenti en juillet 2004 aux époux [M] un prêt d’un montant de 208.191 € pour une durée de 15 ans au taux de 3,76 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur un bien sis à [Adresse 12]. Ce prêt ne faisant plus l’objet du remboursement par les époux [M], le 15 octobre 2012, le [7] a mandaté Maître [J], son avocat habituel à [Localité 9], afin qu’elle engage une procédure de saisie immobilière sur ledit bien. Le commandement de saisie immobilière en date du 21 novembre 2012 a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 3 janvier 2013. Cette procédure de saisie immobilière a été enregistrée au greffe du juge de l’exécution du tribunal de Narbonne sous le numéro RG : 13/00016. Par jugement du 12 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne, dans le cadre de l’audience d’orientation, a ordonné le sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière en constatant que les débiteurs, les époux [M], avaient de leur côté assigné le [7] pour voir fixer sa responsabilité civile au titre du devoir de mise en garde et de conseil pour l’octroi du prêt. Par jugements en dates des 18 décembre 2014 et 12 décembre 2016, le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de saisie immobilière jusqu’au 3 janvier 2019. Par jugement du 9 mars 2017, le [7] a été condamné à payer aux époux [M] une somme de 47.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette procédure, suivie en première instance par Maître [J], a été confiée en appel à la SCP [K]. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne condamnant le [7]. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] mettant un terme au sursis à statuer, les poursuites de saisie immobilière étaient susceptibles de reprendre. Le 4 novembre 2019, Maître [J] a informé le [7] que son cabinet n’avait pas fait proroger les effets du commandement de saisie immobilière du 21 novembre 2012 et qu’en conséquence, celui-ci était périmé depuis le 3 janvier 2019. Le 2 mars 2020, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne a mis un terme à la première procédure de saisie immobilière (RG : 13/00016) et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Le 19 décembre 2019, le [7] avait fait signifier aux époux [M] un premier commandement aux fins de saisie vente puis le 30 septembre 2020, un second commandement. Par jugement en date du 3 février 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne, a constaté la prescription de la créance du [7] et a ordonné la mainlevée des commandements aux fins de saisie vente des 19 décembre 2019 et 30 septembre 2020. Cette troisième procédure porte le numéro RG : 20/01418. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA [7] a assigné la SCP [5] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute professionnelle qu’elle aurait commise. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SA [7] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil de : DECLARER recevable et bien fondé la SA [7] en son action et en ses demandes. DEBOUTER la SCP [5] [J] de ses demandes. En conséquence, JUGER que la SCP [5] [J] représentée par Maître [J], avocate, a commis des faute, négligence et imprudence dans l’exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle entrainant un préjudice pour l