1ère Chambre Civile, 17 mars 2025 — 22/02687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SCP DEVEZE-PICHON la SELARL PLMC AVOCATS la SCP REY GALTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] Le 17 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/02687 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JPX2 JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [W] [O] [A] [L] né le 18 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, à :

S.A. ALLIANZ IARD Pris en sa qualité d’assureur de la Société [H] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP de ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

S.A.R.L. [H] CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°481 117 513 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [S] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.C.I. SACOPOL Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°493 930 622 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [T] [B] épouse [Y] née le 04 Novembre 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [E] [P] [Y] né le 03 Février 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 4 mai 2018, reçu par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 8], Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [B] ont vendu à Monsieur [W] [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à au [Localité 7] (30). Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [B] avaient acquis cette maison de la SCI SACOPOL, représentée par Monsieur [H], au terme d’un acte notarié du 16 mai 2011, reçu par Maître [C] [J], notaire au Grau-du-Roi. La SCI SACOPOL avait procédé à une « reconstruction de la maison d’habitation existante avec démolition partielle » suivant permis de construire, déposé en juillet 2007 et délivré le 9 octobre 2007. Les travaux avaient démarré le 31 juin 2008 pour se terminer le 30 novembre 2010, suivant déclaration d’achèvement de travaux. Postérieurement à son acquisition, M. [L] a fait état, suite à de fortes pluies, de la survenance d’infiltrations au niveau du toit et des cheneaux, ainsi que de la présence d’humidité en façade. Il a missionné le cabinet [D] EXPERTISE qui a constaté différents désordres, puis par courrier du 17 mai 2018 il a mis en demeure M. [S] [H] d’intervenir pour remédier aux divers désordres. Ce dernier a procédé à une déclaration de sinistre, auprès de la compagnie ALLIANZ. L’expert mandaté a déposé son rapport le 22 octobre 2018. Par courrier du 14 février 2019, l’assureur a notifié à M. [L] une position de non-garantie. Par actes d’huissier des 9, 21 et 22 mai 2019, M. [L] a fait assigner, la société ALLIANZ IARD, la SARL [H] CONSTRUCTION, la SCI SACOPOL, M. [S] [H], Mme [B] et M. [Y] en référé expertise. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. [R] [K] en qualité d’expert. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge des référés a rendu communes et opposables à la SARL PEINTURE LUBRANO les opérations d’expertise. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a ordonné la réouverture des opérations d’expertise confiées à M. [K], lequel avait déposé un premier rapport d’expertise sans attendre la mise en cause de la SA AVIVA, assureur de la société PEINTURE LUBRANO. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AVIVA prise en sa qualité d’assureur de la SARL PEINTURE LUBRANO. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2021. Suivant actes d’huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [W] [L] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL [H] CONSTRUCTION, Monsieur [S] [H], la SCI SACOPOL, Madame [T] [B] et Monsieur [E] [Y] devant le