1ère Chambre Civile, 10 mars 2025 — 25/00878
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à Me Mireille BRUN la SCP CGCB & ASSOCIES la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
1ère CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT RECTIFICATIF du 17 mars 2025 sur rectification d’erreur matérielle du jugement du 14 janvier 2025
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :
PARTIES :
M. [W] [L] né le 18 Avril 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [R] née le 29 Octobre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [P] Né le 22 octobre 1999 à [Localité 4] (13) Demeurant et domicilié [Adresse 11] INTERVENANT VOLONTAIRE Mme [M] [G], Née le 05 août 1971 à [Localité 5] (13) Demeurant [Adresse 15] INTERVENANT VOLONTAIRE Tous représentés par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Société FONCIERE AGRICOLE DELTA DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
[Adresse 7] Pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
G.F.A. GFA DES ENGANES inscrit au RCS de [Localité 12] sous le n° 484815782, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
G.F.A. CONSA NORD Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
M. [X] [H] né le 19 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.N.C. La FOSSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
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Vu le jugement en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts du GFA des Enganes en date du 11 février 2025 ;
Vu la demande d'avis aux conseils des autres parties en date du 20 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il est manifeste que le jugement susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce que le tribunal a indiqué, dans les motifs de la décision, fixer une indemnité de procédure de 2.000 euros au bénéfice du GFA des Enganes et de 3.000 euros à M. [X] [B], toutes deux à la charge de Mme [A] [R], M. [W] [L], M. [S] [P] et Mme [M] [G], alors que le dispositif omet de reprendre cette condamnation au bénéfice du GFA des Enganes et condamne à deux reprises les demandeurs à payer des frais irrépétibles à M. [X] [B] (2.000 euros et 3.000 euros).
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 14 janvier 2025 dont le numéro de répertoire général est le 22/03924 ;
DIT que la mention suivante :
« CONDAMNE in solidum Madame [A] [R], Monsieur [W] [L], Monsieur [S] [P] et Madame [M] [G] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
est remplacée par :
« CONDAMNE in solidum Madame [A] [R], Monsieur [W] [L], Monsieur [S] [P] et Madame [M] [G] à payer au GFA des Enganes la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et q