CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 21/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I45P
N° Minute : 25/00157
AFFAIRE :
[S] [G] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [G]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 21] [Localité 2]
représentéparla SCP TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [R] [I], en date du 18 décembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a exercé les fonctions d'ouvrier de fabrication pour le compte de la société [9]. Le 19 juin 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 mai 2019 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 4] faisant état des éléments suivants : " lymphome de la zone marginale depuis 2013 - exposition 28 ans à de nombreux solvants". Le 13 février 2020, le [11] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie hors tableau. Le 8 septembre 2020, la [5] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Le 29 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours formé par Monsieur [S] [G] contre le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 décembre 2020, Monsieur [S] [G] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] susvisée rejetant le recours en reconnaissance de maladie professionnelle qui lui était soumis et pour solliciter la désignation d'une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [16] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 juin 2019 par Monsieur [S] [G] aux termes du certificat médical initial établi le 21 mai 2019, et la profession habituellement exercée par ce dernier. Le [10] désormais dénommé [17] a rendu son avis le 23 mars 2022, aux termes duquel il n’a pas retenu de lien ni direct ni essentiel entre la profession habituellement exercée et la pathologie présentée par Monsieur [S] [G].
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [18] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 juin 2019 par Monsieur [S] [G] aux termes du certificat médical initial établi le 21 mai 2019, et la profession habituellement exercée par ce dernier. Le [12] désormais dénommé [17] a rendu son avis le 30 janvier 2024, aux termes duquel il n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [S] [G] et son exposition professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil demande au tribunal de :
Reconnaitre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Dire que la [14] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ; Condamner la [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, il rappelle tout d’abord que si l’avis du [15] s’impose à