Chambre 1- section B, 14 mars 2025 — 24/05155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/05155 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EA
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, , postulant Maître O LAHAYE-MIGAUD de la SELARL E.BOCCALINI & G.MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.E COMITE D’ENTREPRISE CARGILL FOODS FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant
A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV a assigné le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de : - Juger la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV recevable et bien fondée en l'ensemble de ses démarches, fins et conclusions; - condamner le Comité d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme en principal de 4774,92 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code du commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif; - condamner le Comité d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; - condamner le Comité d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires ; - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil; - constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie; - condamner le Comité d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le Comité d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil expose que dans le cadre de ses responsabilités de formation la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV a formé 3 collaborateurs de Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE.
Des factures ont été émises pour un montant total de 4774, 92 euros que le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE n’a pas réglé bien qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 15 octobre 2024.
Le comité d’entreprise, par un mail du 7 avril 2023, indiquera qu’il paierait la 1ère facture, mais pas la seconde s’élevant à la somme de 4774,92 euros aux motifs que Monsieur [U] n’était pas titulaire au CSE, à l’époque, et pour Monsieur [T], il n’était autorisé qu’une seule formation CSE par mandat.
Pour le conseil de la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV, celle-ci ne peut pas se voir opposer les règles de fonctionnement interne du CSE.
Sur la somme réclamée de 4774,92 euros, il ajoute qu’il y a lieu de retenir les intérêts en application de l’article L441-10 du code du commerce, cette disposition étant d’ordre publique.
En raison de sa résistance abusive qui se manifeste par un refus de régler une créance incontestablement due, la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV sollicite le paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 40 euros en application de l’article D441-5 du code du commerce en raison du retard dans le paiement de la facture concernée.
L’affaire a été appelée à une première audience le 21 novembre 2024 qui a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 pour que Monsieur [W] [H] du comité d’entreprise CARGILLL FOODS FRANCE, présent à la première audience, produise un pouvoir et les statuts du comité d’entreprise.
A l’audience de renvoi, seul le demandeur comparaîtra représenté par son conseil.
Le défendeur ne produira pas les documents demandés.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décis