Chambre 1- section B, 14 mars 2025 — 24/06239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/06239 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7H4

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est sis1 [Adresse 5] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1] non comparante

A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 3] à ORLEANS (45000) représenté par son Syndic en exercice, la société BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM prise en la personne de son gérant en exercice a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à : - déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes; - condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 1505, 57 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, augmentées des intérêts de droit à compter du 11 août 2023, date du commandement de payer resté vain; - condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 245,62 € au titre du coût des frais de dossier d'avocat et des frais de relance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - condamner Madame [M] [S] au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts; - condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens; - condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 1700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025 où seul le demandeur a comparu représenté par son conseil.

L'assignation n'ayant pas été délivrée au défendeur et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude, le présent jugement sera rendu par défaut et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera rendu par défaut.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires et des pièces produites aux débats, et notamment : - le règlement de copropriété ; - le contrat de syndic ; - la matrice cadastrale ; - le décompte de l’arriéré des charges arrêté au 1er octobre 2024 ; - les appels de provision sur charges et cotisation fonds travaux des années 2023 à 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 30 mai 2023 et 11 avril 2024 ; - le commandement de payer les charges de copropriété en date du 11 août 2023 ; - la lettre de mise en demeure du 30 mai 2024.

Il ressort : Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que Madame [S] [M] reste redevable de la somme de 1505, 57 euros ;

Qu’il est établi que Madame [S] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la