Chambre 1- section B, 14 mars 2025 — 23/03112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 23/03112 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO6O

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [C] agissant en qualité d’héritier de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [Y] [C] agissant en qualité d’héritier de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [D] [V] veuve [C] agissant en qualité de conjoint survivant de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ATELIER [G] & CO immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 903 031 078, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant Me Francine LAFFEACH, avocat au barreau de MONTARGIS, plaidant

A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit de commissaire de justice délivré en date du 7 septembre 2023, Monsieur [C] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire la société ATELIER [G] & CO aux fins de : - condamner la société ATELIER [G] & CO à verser à Monsieur [C] la somme de 10000 € à titre dommages et intérêts; - condamner la société ATELIER [G] & CO à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la la société ATELIER [G] & CO aux entiers dépens.

Monsieur [C] [J] étant décédé le 16 mai 2024, Madame [D] [Z] [V], Monsieur [M] [L] [U] [C] et Monsieur [Y] [J] [E] [C], en qualité de conjoint survivant et héritiers du défunt, selon attestation notariale du 21 juin 2024, interviennent volontairement à la procédure.

Au soutien de leurs demandes, leur conseil rappelle que Monsieur [C] a confié son camion de marque RENAULT modèle KERAX 380 à la société ATELIER [G] & CO aux fins de restauration. Une facture, en date du 6 septembre 2022, d’un montant de 7500 euros a été établie.

Ces travaux de restauration présentant des malfaçons, une expertise contradictoire a été réalisée.

Monsieur [C] a produit un devis de reprise d’un montant de 10680,60 euros et de son côté l’expert a évalué le coût des travaux à la somme globale de 12600 euros.

Dans son argumentation juridique, le conseil des demandeurs soutient que la responsabilité contractuelle du défendeur est à retenir au regard des dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil.

La société s’était engagée à effectuer des travaux sur le véhicule de Monsieur [C] aux fins de restauration, en particulier de peinture.

Il s’agit d’une obligation de résultat qui a été mal exécutée.

L'expertise contradictoire a détaillé les malfaçons et en a conclu que la société ATELIER [G] & CO en est responsable.

Elle tente de dégager sa responsabilité en prétendant que les dommages seraient la conséquence des interventions effectuées sur le camion après les travaux.

Ces allégations ne sont pas démontrées et aucun élément dans le rapport d'expertise ne permet de les confirmer alors que l'expert détaille bien les malfaçons relatives à la peinture.

Les défauts qu’il a constatés sont en lien direct avec l'intervention de la société ATELIER [G] & CO et non d'une quelconque intervention postérieure.

De la même manière, l'entrepreneur doit être tenu responsable de l'acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux.

Monsieur [G], gérant de la société, présent lors de l'expertise n'a jamais évoqué la possibilité que les malfaçons ne lui sont pas imputables ou même que le camion a depuis fait l'objet de transformations. Son unique observation a été d'indiquer qu'il se rapprochait de son assurance pour prendre conseil et demander une contre-expertisece.

Il indiquera que ladite contre-expertise n'a pu se tenir car le camion n'était pas à disposition.

Cette raison n'est pas justifiée d'autant que Monsieur [G] indique dans son courriel du 9 décembre 2022 ne pas être assuré à la date de la facturation des travaux litigieux ce qui laisse présumer que l'absence de la contre-expertise serait justifiée par la carence de celui-ci et non par l'absence de mise à disposition du véhicule.

Il invoque l'existence d'une connivence entre l'expert automobile intervenu et Monsieur [C]. L'attestation de Madame [I], apprentie de Monsieur [G], devra être écartée des débats compte tenu d'une part du lien de subordination et d'autre part que celle-ci n'était pas présente à l'expertise mais uniquement lors de la conciliation du 5 décembre 2022.

La soci