SURENDETTEMENT PRP, 17 décembre 2024 — 23/00064

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48C 0A MINUTE : 24/00129 N° RG 23/00064 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSV BDF 000423000788

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

DEMANDEUR

- Madame [H] [E] (Débitrice), née le 13 janvier 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DÉFENDEURS

- EKIDOM (Réf. 104586-20 impayé ancien logt), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- SIP [Localité 15] (Réf. TH 2021), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [6] - FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86 Maison de l’Habitat (Réf. 00187562 [aide maintien dans logt] 00175165 [aide accès loft]), dont le siège social est sis [Adresse 18]

non représenté

- [17] (Réf. 7 amendes dossier [fils [M] [C]]), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- S.A. [13] [Localité 15] (Réf. 61958 / 915036 impayés ancien logt), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

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DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 OCTOBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 20 janvier 2023, Madame [H] [E] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 6 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 222,21 €, au taux de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 7 juin 2023, Madame [H] [E] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2023.

Aux termes de son courrier de contestation, Madame [H] [E] indique s’être endettée dans un contexte de dépression ayant engendré une période d’hospitalisation. Elle ajoute avoir omis de payer certaines sommes au cours de cette période. Elle sollicite « un allègement de [sa] dette si possible ou éventuellement une échéance plus longue pour rembourser celle-ci ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [H] [E] a comparu en personne. Elle a exposé effectuer des versements mensuels pour régler la dette à l’égard d’IMMOBILIÈRE [5], de sorte que la somme due désormais est d’un montant de 1044,92 €. Elle a mentionné avoir totalement soldé la dette à l’égard d’EKIDOM. Concernant sa situation, Madame [H] [E] a indiqué être sans emploi depuis le 5 octobre 2024 mais ne pas avoir encore de document pour en justifier, précisant qu’elle va percevoir des allocations chômage sans être en mesure d’indiquer la somme qui va lui être verser à ce titre. Elle a fait état de son intention de s’investir dans une recherche d’emploi. Madame [H] [E] a fait état de ses charges. Elle a indiqué avoir la charge d’un enfant qui réside à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée. Elle a indiqué verser une pension alimentaire de 80 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Elle a précisé que son enfant aîné est désormais autonome. Madame [H] [E] a indiqué ne pas être en capacité de verser de mensualité, n’ayant plus d’activité professionnelle et étant dans l’ignorance de la somme qui va lui être versée au titre des allocations chômage.

Un délai jusqu’au 12 novembre 2024 a été laissé à Madame [H] [E] pour produire des justificatifs complémentaires concernant sa situation financière.

IMMOBILIÈRE [5] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et indiquer que la dette de Madame [H] [E] s’élève désormais à la somme de 1044,92 €.

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[11] a adressé un courriel au greffe pour excuser son absence et indiquer que Madame [H] [E] a soldé la dette locative.

La [10] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

En dépit de la demande qui lui a été faite à l’audience, Madame [H] [E] n’a transmis aucun justificatif en cours de délibéré.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des