DROIT COMMUN, 14 mars 2025 — 24/01369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLZS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] A [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par son syndic, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE, dont le siège social est situé à [Adresse 5],

représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me Frédérique PASCOT à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Frédérique PASCOT à Mme [R]

Mme [J] [R] née le 19 Septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLZS Page EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE a fait assigner Madame [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant à titre principal, sur le fondement de l’article 10 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer la somme de 3 608.50 € selon le décompte arrêté au 02 mai 2024 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 07 mars 2024, ainsi que la condamnation de Madame [J] [R] à lui verser les sommes de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnations pécuniaires, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4076.01 € arrêté au 6 janvier 2025. En défense, bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude en date du 04 juin 2024, Madame [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité Selon l’article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle  « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. » Par ailleurs, selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13-05-2023 « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès d