DROIT COMMUN, 14 mars 2025 — 24/02117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02117 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est [Adresse 1]

représentés par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me Amandine FRANGEUL à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Amandine FRANGEUL à SCI DU [Adresse 6]

SCI DU PLESSIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Monsieur [E] [W]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02117 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUO Page EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL CITYA SOGEXGO a fait assigner la société civile immobilière DU PLESSIS devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant à titre principal, sur le fondement de l’article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer la somme de 3949.15 € décomposée comme suit : 1245.65 à titre des charges arrêtées au 17 juillet 2024 majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 conformément à l’article 1342-2 du code civil.2703.50 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.Ainsi que la condamnation de la SCI DU PLESSISà lui verser les sommes de : 1500 €au titre des dommages et intérêts1764 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnations pécuniaires, sauf à actualiser sa dette à 3507.54 € (décompte arrêté au 09 janvier 2025). De son côté, la SCI DU PLESSIS représentée par son Monsieur [E] [W], soulève l’irrecevabilité pour ne pas avoir été destinataire de toutes les pièces visées, pour ne pas avoir précisé les diligences entreprises en vu d’un règlement amiable et notamment de la volonté du gérant de ne pas s’opposer dans son courrier du 24 septembre 2023 à une résolution amiable du conflit, et conteste les sommes qui ne prennent pas en compte les versements effectués alors que incluant ce versement le montant total de la demande est inférieur à 5000 € et donc rend obligatoire une tentative de conciliation préalable à la saisine. A titre subsidiaire, il sollicite que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions. Elle demande de le condamner à la somme de 200 € au titre des dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 14-03-2025

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la nullité de l’acte L'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; Elle vaut conclusions. DOSSIER N° : N° RG 24/02117 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUO Page 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formal