DROIT COMMUN, 14 mars 2025 — 24/02115
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02115 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mme [S] [Y], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est [Adresse 1]
représentés par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée Le à Me Amandine FRANGEUL à
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Amandine FRANGEUL à SCI BRO
SCI BRO dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02115 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIRT Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA ROSERAIE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA SOGEXGO a fait assigner la société civile immobilière BRO devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant à titre principale, sur le fondement de l’ Article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer la somme de 4078.98 € décomposée comme suit : 2960.58 à titre des charges arrêtées au 15 juillet 2024 majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 conformément à l’article 1342-2 du code civil.1118.40 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.Ainsi que la condamnation de la SCI BRO à lui verser les sommes de : 1500 €au titre des dommages et intérêts1764 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnations pécuniaires, sauf à actualiser sa dette à 3117.09 € (décompte arrêté au 09 janvier 2025). L’acte introductif d’instance a été signifié à la SCI BRO suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Cette dernière n’a pas comparu et n’est pas représentée. L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité Selon l’article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. » Par ailleurs, selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13-05-2023 « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux