SURENDETTEMENT PRP, 17 décembre 2024 — 23/00059

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48C 0A MINUTE : 24/00127 N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNQ BDF 000123002442

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

DEMANDEUR

- Madame [Y] [K] (Débitrice), née le 06 janvier 1973 à [Localité 17] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 5] (précédemment chez M. [E] [H] [Adresse 2] à [Localité 18] et anciennement [Adresse 3] à [Localité 16]) comparante en personne

DÉFENDEURS

- EKIDOM (Réf. CA 083078 46 / ancien logement), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représenté

- SIP [Localité 18] (Réf. TH21-22, IR20-21), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [8] - S.A. [24] (Réf. C000258633), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

- [21] [12] (Réf.1161323 - Eaux de [Localité 25]), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

- [15] (Réf. 0354746U), dont le siège social est sis [Adresse 20]

non représenté

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DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 OCTOBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 11 juillet 2019, Madame [Y] [K] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande ayant été déclarée recevable le 2 septembre 2019. Par décision du 16 décembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Cependant, Madame [Y] [K] n’a pas mis en place le plan de désendettement.

Suivant déclaration en date du 23 janvier 2023, Madame [Y] [K] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 6 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 467,64 €, au taux maximum de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, Madame [Y] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 mai 2023, sollicitant la réévaluation de sa situation, précisant ne pas être en capacité de verser des mensualités de 467,64 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [Y] [K] a comparu en personne. Elle a exposé travailler depuis 3 ans dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, précisant que son salaire mensuel est d’un montant d’environ 1500 €. Elle a mentionné avoir été contrainte de souscrire trois prêts auprès de son employeur, notamment pour des motifs familiaux, sa mère ayant rencontré d’importants problèmes de santé. Madame [Y] [K] a ajouté que la somme de 300 € est prélevée mensuellement sur son salaire en remboursement desdits prêts, précisant que le remboursement de l’un des trois prêts se termine en novembre 2024. Madame [Y] [K] a confirmé avoir conscience que sa situation de surendettement aurait dû la dissuader de souscrire ces prêts, tout en mettant en avant les motifs ayant motivé lesdites souscriptions. Madame [Y] [K] a fait état de ses charges, notamment de logement, indiquant ne pas avoir fait de demande de logement social, mais s’engageant à effectuer une telle demande. Madame [Y] [K] a proposé de verser des mensualités de 150 € par mois, précisant qu’après paiement de l’ensemble de ses charges mensuelles, il lui reste la somme de 200 €.

[13], [24] et la [10] ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être valablement considérés comme des comparutions par écrit.

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Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les terme