SURENDETTEMENT PRP, 19 novembre 2024 — 23/00047

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48C 0A MINUTE : 24/00116 N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GATO BDF 000122054576

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

DEMANDEUR

- Madame [N] [S] (Débitrice), née le 22 décembre 1968 à [Localité 17] (86), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS

- S.A. [25] (Réf. C000119088), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- [23] [15] (Réf. eau/siveer), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

- Mutuelle [21] (Réf. 0103246110 - cotisations 2022, 0103246110 - PF/FR 2021/2022), dont le siège social est sis [Adresse 3] Notifié en LRAR aux parties

le

et LS à la [7]

non représentée

- [24] (Réf. OM / 83971T), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

- Société [16] CHEZ [11] (Réf. 146289655300020444204), dont le siège social est sis [Adresse 14]

non représentée

N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GATO

- S.A. [10] (Réf. 102783640700011760011), dont le siège social est sis [Adresse 14]

non représentée

- Organisme [18] (Réf. 200809301/logt actuel), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, Madame [N] [S] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 9 janvier 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 3 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 126 € les 12 premiers mois puis une mensualité de remboursement de 420 € par la suite, au taux maximum de 2,06 %.

Par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, Madame [N] [S] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 avril 2023. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [N] [S] met en avant être en capacité de s’acquitter d’une mensualité de 126 € les 12 premiers mois du plan de remboursement tel que prévu par la commission de surendettement. Elle indique néanmoins que sa situation financière ne lui permet pas de verser une mensualité de 420 € à compter du 13ème mois tel que prévu dans le plan de remboursement compte tenu du montant de ses charges, sollicitant que le montant de la mensualité soit révisé à la baisse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [N] [S] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a mentionné que son fils, qui travaille, réside à son domicile et participe au paiement des charges courantes, va déménager, de sorte qu’il ne l’aidera plus financement. Elle a exposé que son lieu de travail se situe à 50 kilomètres de son domicile, ce qui implique des frais d’essence mensuels qu’elle estime à 180 € par mois. Elle a précisé avoir sollicité sa mutation dans la perspective de pouvoir travailler à proximité de son domicile pour réduire les frais de trajet. Elle a fait état de ses ressources et charges, précisant que son véhicule est ancien, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Elle a proposé de verser mensuellement la somme de 150 € pour s’acquitter de ses dettes. Madame [N] [S] a également évoqué que son bailleur [18] prélève mensuellement, outre une somme correspondant au montant du loyer, une somme de 40 € destinée à apurer la dette locative. La [19], le [13] et la [25] ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Malgré les lettres de convocation adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [22]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Au regard des déclarations faites par Madame [N] [S] concernant les prélèvements mensuels effectués sur son compte bancaire pour apurer la dette locative, [18] a été sollicité en cours de délibéré et a transmis un décompte actualisé de la dette dont il résulte qu’au 10 septembre 2024, la créance de [18] s’élevait à la somme de 354,60 €.

MOTIFS

En l'absence de