SURENDETTEMENT PRP, 11 février 2025 — 23/00095
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00024 N° RG 23/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEBW BDF 000423016245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025 _______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER Madame [O] [E],
DEMANDEUR
- S.A. [13] (Réf. 102783640300011192505), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée, comparait par écrit
DÉFENDEURS
- Madame [J] [U] (Débitrice), née le 19 janvier 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
- [27] (Réf 1047880), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6] - Société [21] CHEZ [14] (Réf. 146289551400087127651, 146289655400020019003), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
- S.A. [7] [Localité 23] [18] (Réf. 41832806731100, 41832806738100), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
- Société [20] (Réf. 520360621|V021787001), dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
N° RG 23/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEBW
- [10] (Réf. Mai 2023 : indu ALF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
- COLLÈGE DE [Localité 22] (Réf. otrebsky), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représenté
- [17] (Réf. 2022 / 2023 : RSA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
- Société [8] (Réf. 156086874), dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, Madame [J] [U] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision du 11 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, la [12], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 14 août 2023, pour le motif suivant : endettement excessif et volontaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [12] a comparu par écrit selon les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, sollicitant que Madame [J] [U] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le créancier expose notamment qu’en avril 2022, Madame [J] [U] a quitté son emploi et demandé de l’aide afin de regrouper ses crédits souscrits auprès de plusieurs organismes bancaires afin de réduire le montant de la mensualité. Le créancier indique avoir soutenu la débitrice par la souscription d’un prêt de regroupement de plusieurs crédits pour un montant de 32 230,64 €, ajoutant que la situation financière de la débitrice était déjà fragile puisque son taux d’endettement était alors de 34,97 %. La [12] mentionne qu’il résulte des relevés bancaires et relevés d’opérations que, dans les 15 mois suivants le regroupement de crédits, Madame [J] [U] a effectué de nouveaux déblocages tous les mois dans divers établissements bancaires, créanciers figurant dans l’état des dettes. Le créancier soutient que la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait dans une situation précaire, qu’elle a volontairement aggravée en s’endettant excessivement et volontairement.
Madame [J] [U] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir effectué de nouveaux déblocages après la souscription du regroupement de crédits en raison de la situation financière compliquée dans laquelle elle se trouvait. Elle a aussi expliqué avoir perdu son emploi et s’être retrouvée au chômage pendant plusieurs mois, période au cours de laquelle elle percevait de faibles ressources au titre du RSA, et ce alors même qu’ils vivaient à quatre à son domicile. Elle a fait état de sa situation professionnelle et financière actuelle, indiquant notamment travailler à raison de 30 heures par semaine, outre des heures supplémentaires, et percevoir 1100 € par mois au titre de cette activité professionnelle et 407 € par mois au titre de la prime d’activité. Elle a précisé ne plus percevoir d’allocation logement, la [9] effectuant des retenues en remboursement d’un trop-perçu. Elle a mentionné être accompagnée par une assistante sociale depuis le dépôt de son dossier de surendettement, ajoutant qu’auparavant, elle ne pouvait pas bénéficier de l’aide d’une assistante sociale puisque sa fille majeure qui résidait à son domicile travaillait.
La [10] a informé par courrier de son absence à l’audience.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [24]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à