DROIT COMMUN, 14 mars 2025 — 24/01453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/01453 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMDD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [B] [P] née le 18 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS substitué à l’audience par Me SALOMON

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me Frédéric MADY à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Frédéric MADY à ACIV

Société A.C.I.V, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01453 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMDD Page EXPOSE DU LITIGE

Madame [P], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3], a mandaté la société SAS ACIV pour la réfection de sa toiture facturé 3756.50 € le 18 septembre 2014 (Facture N°201301818).

Après quelques années, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond du salon de coiffure « [M] COIFFURE » représentée par Madame [M] [I] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, constatées par procès-verbal d’huissier le 02 avril 2021.

Les désordres subsistants, en date du 08 juin 2021 par lettre recommandée, Madame [P] a mis en demeure la SAS ACIV de réaliser les travaux de reprise et de lui justifier de son assurance décennale.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2021, Madame [P] a fait assigner en référé la société ACIV devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant une mesure d’expertise.

En date du 08 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 2022.

Un accord amiable entre les parties a été trouvé.

En juin 2023, de nouvelles fuites d’eau ont été constatées.

Les désordres subsistants, malgré l’intervention de la société ACIV, en date du 16 juin 2023 et 17 juillet 2023, par lettre recommandée, Madame [P] a mis en demeure la SAS ACIV de réaliser les travaux de reprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Madame [P] a fait assigner en référé la société ACIV devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant une mesure d’expertise.

En date du 06 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2024.

Les parties n’ayant pu concilier, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Madame [P] [B] a fait assigner la SAS ACIV devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 1320 € au titre des travaux préconisés et 2000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment le coût du constat du commissaire de justice du 25 juillet 2023 et les frais d’expertise selon l’ordonnance de taxes du 22 avril 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025.

Madame [P] [B], représentée par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant que son action repose sur la présomption de responsabilité du constructeur édictée par l’article 1792 et suivant du code civil sans que le défendeur ne puisse se prévaloir d’une cause étrangère dans la mesure où une expertise judiciaire a mis en évidence que son intervention est à l’origine des fuites. Elle ajoute que les infiltrations d’eau ayant été constatées dans un délai de 10 ans, la garantie décennale de l’entreprise peut être engagée. Elle indique par ailleurs chiffrer les travaux au regard des devis produits à l’expertise visant les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser le désordre et son préjudice moral compte tenu notamment des récriminations de son locataire commercial au regard de la multiplication des désordres ayant eu des incidences sur son activité commerciale qu’elle a dû subir.

En défense, bien que régulièrement assigné avec dépôt de l'acte en l'étude, la SAS ACIV n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, le montant des demandes étant inférieur à 5000 €.