CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00332
Texte intégral
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00233
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLK
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [15] ([8]) [12] ([7])
- avocat ([8]) par LS
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [N] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES En présence de [J] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, la SAS [15], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([11]) du Haut-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [12] rendue le 9 août 2022 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 12 juillet 2022 son salarié, Monsieur [L] [C] [M] [K].
La SAS [15] expose qu'elle a embauché Monsieur [L] [C] [M] [K] en qualité de maçon-coffreur le 1er juin 2008. Elle indique que suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant un " blocage au genou droit " accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une gonalgie droite. L'entreprise explique que la [12] a instruit le dossier en lui envoyant un questionnaire qu'elle a rempli le 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, l'affaire a été radiée.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 5 février 2025.
Par conclusions en date du 07 février 2024 aux fins de réenrôlement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [15] demande de : A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à la Société [15] de consulter pleinement le dossier mis à disposition à la fin de l'instruction. - Juger que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation ; - Juger, en tout état de cause, que la [11] n'en apporte pas la preuve ; En conséquence, - Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - Juger que la décision de prise en charge du 9 août 2022 de la maladie du 20 août 2021 déclarée par Monsieur [M] [K] sera déclarée inopposable à la Société [15]. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la Société [15] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ; - Juger que la [11] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction. En conséquence, - Juger que la décision de prise en charge du 9 août 2022 de la maladie du 20 août 2021, déclarée par Monsieur [C] [M] [K], inopposable à la Société [15]. - Prononcer l'exécution provisoire.
A titre principal, la SAS [15] soutient qu'en n'intégrant pas les certificats médicaux de prolongation, la [12] a mis à sa disposition un dossier incomplet alors que ces certificats doivent être soumis à la consultation de l'employeur jusqu'à la fin de l'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. L'entreprise fait valoir que l'obligation d'information de la [12] porte également sur ces certificats médicaux, de sorte que cette non-communication lui cause nécessairement un grief direct et certain en raison de son incapacité à vérifier le lien entre la pathologie et un éventuel état antérieur de son salarié. A titre subsidiaire, la SAS [15] soutient qu'elle n'a réceptionné le courrier du 20 avril 2022 de la [12] que le 25 avril 2022, de sorte qu'elle n'a bénéficié que de 24 jours de consultation du dossier au lieu des 30 jours prévus aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
La [12] était absente non représentée. En raison de l'oralité de la procé