CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 21/00590
Texte intégral
N° RG 21/00590 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQWM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00220
N° RG 21/00590 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQWM
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [S] [R] ([11]) SAS [6] ([10]) [13] ([11])
- avocats par LS et Case palais
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES (CCC) Me Claire DERRENDINGER (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES Me Claire DERRENDINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [G] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES En présence de [O] [P], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[13] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par [T] [B] munie d’un pouvoir permanent ***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2019, Monsieur [S] [R], salarié de la SAS [6] en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : " le salarié déchargeait un four du camion. Le salarié se serait bloqué le dos ".
La [9] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [S] [R] a été déclaré consolidé le 15 février 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier du 15 avril 2021, Monsieur [S] [R] a saisi la [7] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 11 juin 2021.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, Monsieur [S] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], dans la survenance de l'accident du travail du 26 août 2019.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de céans a dit que l'accident du travail dont Monsieur [S] [R] a été victime le 26 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6], son employeur, et avant-dire droit a ordonné une expertise judiciaire de droit commun, confiée au Professeur [F], pour évaluer les postes de préjudices de Monsieur [S] [R].
Le Professeur [E] [F] a établi son rapport le 9 avril 2024.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 5 février 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives après expertise n°2 en date du 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [R] demande au tribunal de : AVANT DIRE DROIT, ORDONNER un complément d'expertise médicale, confiée au Professeur [F]. Avec pour mission de : o Prendre connaissance des pièces médicales concernant l'état antérieur à la maladie professionnelle, ainsi que celles concernant les soins postérieurs à celle-ci, o Dire si Monsieur [R] souffre d'un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en préciser l'importance en droit commun. RAPPELER que la [12] fera l'avance des frais de ce complément d'expertise. RESERVER les droits de Monsieur [R] à conclure après dépôt du rapport d'expertise. FIXER les préjudices de Monsieur [R] à un montant global de 36.718,75 Euros. DIRE que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. DEBOUTER la Société [6] de l'ensemble de ses fins et conclusions. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la [13]. ALLOUER à Monsieur [R] une indemnité de 2.000,00 Euros par application de l'article 700 du C.P.C. DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [S] [R] rappelle que par jugement du 15 novembre 2023, la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], a été reconnue et qu'une expertise confiée au du Professeur [F], a été ordonnée.
A l'appui du rapport d'expertise du Professeur [F], Monsieur [S] [R] sollicite les montants suivants : - 4 000 euros pour les souffrances endurées au titre de ses lombalgies qui l'empêchent d'avoir une vie normale ; - 2 000 euros pour le dommage esthétique en raison d'un retentissement sur sa marche et des conséquences sur son aspect ; - 8 000 euros pour le préjudice d'agrément puisque les loisi