CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 25/00043
Texte intégral
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIW4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00235
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIW4
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT MIXTE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [B] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES en présence de [U] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et mixte, en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 2]
dispensée de comparaître
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 17 octobre 2023, la SAS [9], employeur de M. [V] [R] conteste la décision en date du 25 avril 2023 de la [8] attribuant à M. [V] [R] un taux de 10% suite à sa maladie professionnelle du 23 février 2022.
Le requérant expose que le taux a été surévalué.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [M].
La [8] dépose un mémoire en défense. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision.
À l'audience, la SAS [9] et la [6] ont été dispensées de comparaître.
La SAS [9] a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 et a sollicité du tribunal de : - Déclarer son recours recevable - Juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% soit abaissé à 8% selon l'argumentaire du Dr [F], médecin mandaté par l'employeur - Maintenir auprès de la [7] la charge des frais d'expertise
La [8] a repris ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2024.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Dès lors l'incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l'évaluation du taux d'IPP,
Cependant, il s'agit d'une indemnisation forfaitaire et non intégrale,
Vu le rapport du Professeur [M], médecin consultant nommé par le tribunal et qui a rempli sa mission le 9 avril 2024,
Vu les observations du Dr [F], médecin de l'employeur requérant,
Le médecin consultant, qui a bien pris connaissance des observations du Dr [F] et du dossier de la [5], n'indique pas ce qui l'a conduit in concreto à privilégier un taux de 10%.
Par conséquent, le tribunal n'a d'autre choix que de renvoyer l'instance à une prochaine audience en demandant dans l'intervalle à son médecin consultant d'exposer les motivations qui l'ont conduit à adopter un taux de 10% d'incapacité permanente partielle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [9] ;
RENVOIE le dossier au médecin consultant commis initialement en l'invitant à faire connaître ses motivations in concreto quant à l'adoption d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
RESERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens ;
RENVOIE l'instance à l'audience de plaidoirie du :
Mercredi 04 juin 2025 à 09h00 salle 203 Tribunal Judiciaire de Strasbourg [Adresse 10] [Localité 3]
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH