JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04335

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04335 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQMQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[T] [E] [J] [L] [J]

C/

[Y] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [T] [E] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [L] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Y] [R], demeurant [Adresse 7]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] ont donné en location à Monsieur [Y] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement double situés [Adresse 8][Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 672,55€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandements de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré, le 5 septembre 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [R] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.240,05€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 18 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était applelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.922,60€ arrêtée au 3 février 2025 comprenant les frais de commandement de 236,05€ soit un arriéré locatif de 2.686,55€ et indiquent que le locataire a repris le paiement des échéances courantes depuis trois mois. Ils maintiennent leurs demandes.

Monsieur [Y] [R], comparant en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2024 qui a été orienté vers des mesures de réaménagement de dette. En attendant, il propose de commencer à apurer sa dette à raison de 50€ par mois.

La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 9 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 29 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 septembre 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 5 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi 2023/668 du 27 juillet 1923, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés intégralement dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire a