J.L.D., 15 mars 2025 — 25/00656
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00656 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4YV
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 14 Mars 2025 à 15 h 29, concernant :
Monsieur [Y] [H] alias [B] [E] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) ([Localité 1]) de nationalité Ivoirienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] (ou [T]) [H], né le 01 janvier 2000 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), ou [B] [E], né le 01 janvier 1997 à [Localité 2], se déclarant de nationalité ivoirienne, non documenté, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 ou 2021.
Monsieur X se disant [Y] (ou [T]) [H] alias [B] [E] a été condamné à 7 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 30 septembre 2022.
Il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligations de quitter le territoire français, auxquelles il ne s’est pas soumis. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 21 juin 2023 et n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Monsieur X se disant [Y] (ou [T]) [H] alias [B] [E] a été condamné à 14 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 mars 2024 et a été incarcéré le même jour.
A sa levée d’écrou le 14 février 2025, Monsieur X se disant [Y] (ou [T]) [H] alias [B] [E] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 09h.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [H] alias [B] [E], pour une durée de vingt-six jours.
Par requête datée du 14 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h29, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [H] alias [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, notamment auprès des autorités sénégalaises et ivoiriennes, avec des perspectives d’éloignement. Sur l’exception de nullité de la procédure, il fait valoir que l’avocat avait la possibilité de s’entretenir confidentiellement au centre de rétention administrative, avant toute audience.
Le conseil de Monsieur X se disant [Y] (ou [T]) [H] alias [B] [E] soutient in limine litis une nullité résultant de l’absence de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, au motif que l’avocat n’a pas à se déplacer au centre de rétention administrative pour rencontrer son client et n’a pas le temps de le faire entre la réception de la requête et l’audience, qu’il n’est pas garanti qu’il dispose d’un interprète dans ce délai s’il se déplace au centre de rétention administrative et que l’entretien préalable à l’audience s’est tenu dans un box vitré au fond de la salle d’audience, ne garantissant pas la confidentialité dans tous ses aspects. Il indique que cette irrégularité fait nécessairement grief. Sur le fond, il fait valoir qu’il n’y a pas de certitude sur la nationalité de l’intéressé et que les saisines des autorités consulaires auraient dû s’étendre à toutes les autorités consulaires de l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, de sor