JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04158

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04158 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[E] [I] [F] [K] épouse [I]

C/

[J] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [E] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [F] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [J] [D], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé les 11 et 16 Août 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [F] [K] épouse [I] ont donné en location à Madame [J] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 688€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 21 août 2024, en vain.

Par acte du 31 octobre 2024, dénoncé le 4 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [E] [I] et Madame [F] [K] épouse [I] ont fait assigner en référé Madame [J] [D] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion sans délai de la locataire au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.212,61€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, selon l’indexation prévue au bail, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens comprenant les frais de commandement, d’assignation.

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [E] [I] et Madame [F] [K] épouse [I], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 4.808,71€ arrêtée au 5 février 2025 une fois déduites les frais de procédure de 153,96€ et 135,22€ et maintiennent leurs demandes, la locataire n’ayant pas repris le paiement des échéances courantes.

Madame [J] [D] , comparant en personne, indique avoir démissionné pour mettre en place un nouveau projet professionnel et indique n’avoir aucune ressources pour le moment mais négocie pour percevoir les allocations chômage qui lui permettront de reprendre le paiement des loyers courants.

La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par note en délibéré en date du 9 février 2025, Madame [D] a adressé une capture d’écran de son téléphone permettant de constater un virement de 100€ effectué au bénéfice de FONCIA.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 4 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 23 août 2024 par voie électronique avec accusé réception deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [E] [I] et Madame [F] [K] épouse [I] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 11 et 16 août 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 août 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 21 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n