JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03669 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLRB
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 1500 euros au taux débiteur variable.
Par avenant du 23 janvier 2022 le montant du crédit consenti a été porté à la somme de 3000 euros.
Monsieur [X] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 07 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3557,81 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2023 et ce, jusqu' au parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [X] [U] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [U] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tr