JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04563

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3N

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

[M] [L] [G]

C/

[E] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à Me Laurent SABOUNJI

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [M] [L] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [K], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 23 décembre 2021, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [E] [K] un immeuble à usage d’ habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer de 540€.

Les loyers n’étaient pas régulièrement payé et Monsieur [G] relançait à maintes reprise [N] [K] aux fins d’obtenir paiement des loyers et les clefs du logement pour réaliser des travaux, en vain. Il apprenait par le témoignage de locataire que cette dernière aurait déménagé.

Commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire était délivré le 20 février 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner en référé Madame [E] [K] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1224, 1227 du Code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - que soit constaté l’abandon du logement par Madame [K], - sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.930€ à parfaire au jour du jugement au titre des loyers et charges échus impayés, - le paiement de la somme de 1.620€ au titre de la perte de chance, - l’allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.

Monsieur [M] [G], valablement représentés, actualise sa créance à la somme de 5.400€ arrêtée au 31 mars 2024 dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 470€ soit un arriéré locatif de 4.930€ et maintient ses demandes. Il précise que la locataire lui a remis les clefs, mais qu’il a perdu la possibilité de percevoir les trois mois de préavis d’où sa demande au titre de la perte de chance à hauteur de 1.620€.

Madame [E] [K], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et la lettre recommandée prévue à l’article précitée a été retourné à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat d’abandon du logement L’article 3 de la loi du 10 août 2011 dispose : “S'il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d'inoccupation des lieux et d'un défaut d'exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.

Lorsque l'inventaire contenu dans le procès-verbal de l'huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge statue sur leur sort : il désigne les biens ayant une valeur marchande et peut autoriser leur vente aux enchères publiques faute d'être récupérés dans le délai prévu à l'article 6 et déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le bailleur sauf, pour celui-ci, à procéder selon les voies de droit commun.” Faute d’un procès verbal de commissaire de justice, les témoignages produits ne permettent pas à la juridiction un tel constat. Cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement

L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage immi