JCP REFERES, 14 mars 2025 — 24/04279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04279 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[H] [K] [R] [N] épouse [K]
C/
[U] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [R] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 mai 2023, Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] ont donné en location à Monsieur [U] [E] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°12 situés [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 665,25€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 août 2024, en vain.
Par acte du 31 octobre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [E] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.754,87€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 28 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K], valablement représentés, actualisent la dette à la somme de 5.487,14€ arrêtée au 5 février 2025 comprenant les frais de procédure de 149,57€ et 135,22€ soit un arriéré locatif de 5.202,35€. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par le locataire car ce dernier n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [U] [E] , comparant en personne, indique avoir dû utiliser ses économies et souscrire une LOA pour un nouveau véhicule pour son travail en intérim chez Airbus, ce qui l’a placé dans une situation financière difficile. Il compte souscrire un prêt de rachat de crédit et propose de reprendre le paiement des échéances courantes après. Il gagne entre 1700et 2000€. Il sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire.
La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 28 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [H] [K]et Madame [R] [N] épouse [K] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 8 mai 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 26 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans l