JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/03763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03763 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL63
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [C] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 9.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 162,16 euros, au taux de 3,11% par an, hors contrat d'assurance souscrit par l’emprunteur.
M. [B] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 715,84 € en date du 13 juin 2023 (Ar non réclamé) restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de son conseil, lui a adressé par courrier recommandé du 26 août 2024 (AR signé le 29 août 2024) une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 1548,24 € sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024,la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.292 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,11 % à compter du 26 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [B] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 octobre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal .
Le magistrat a également soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
Bien que convoqué par acte d’de commissaire de justice signifié à étude le 23 septembre 2024, M. [B] [C] n'est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des